Recommandation 2 : “Prise en compte de la date d’envoi pour vérification des délais impartis ”
Entités concernées : Fournisseurs
0- Suivi de la recommandation
Juillet : 2020 : une consigne a été déployée aux conseillers
1- Constat
Les Conditions Particulières de Vente (CPV) de l’offre Gaz Energie Garantie 3 ans (plage de consommation annuelle supérieure à 6 000 kWh), à effet du 26 octobre 2019 ont été transmises par courrier le 26 octobre 2019 et devaient être retournées signées avant le 9 novembre 2019. Comme indiqué dans le courrier, il convenait de « Parapher, dater et signer l’exemplaire des Conditions Particulières portant la mention « exemplaire à signer et à retourner » et le renvoyer avant le 09/11/2019, à l’aide de l’enveloppe T jointe ». Le service DGP d’ENGIE a réceptionné le contrat précité signé en date du 12 novembre 2019. La filiale a donc estimé que les Conditions Particulières de Vente n’avaient pas été renvoyées dans le temps imparti. Seulement, il convient de noter que les Conditions Particulières de Vente avaient été envoyées le 31 octobre 2019.
2- Proposition de solution de la médiation
La solution proposée par la Médiation est l’annulation du contrat mis en place par la suite afin de voir appliquées les CPV précédemment conclues.
3- Constat générique
Lorsqu’un client signe un contrat et le retourne à son fournisseur, il est des cas dans lesquels le délai de réception est assez conséquent. Aussi, ENGIE décide parfois de considérer non-valable une souscription en raison de la réception trop tardive du contrat au vu du délai imparti.
4- Solution générique
Il convient donc pour ENGIE de vérifier que le délai imparti à la signature du contrat est respecté en se référant à la date d’émission du contrat signé par le client et non la date de réception par ENGIE. L’idée est que le client ne doit pas être tenu responsable des délais postaux.