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Médiation et Justice : un même but, des moyens différents

Justice
Le médiateur ne disposant pas de l’autorité symbolique dont dispose le juge, son indépendance est particulièrement protégée et garantie par la réglementation.

Rédigé par Erwan Binhas, chargé de médiations

 

Il est de coutume de présenter la médiation comme un mode alternatif de règlement des conflits. La médiation serait donc un mode de résolution de conflits parmi tant d’autres (arbitrage, conciliation…etc). Néanmoins, s’il est possible d’identifier clairement le chemin pris par la médiation, il est plus rare de voir précisé de quel chemin traditionnel elle se détourne.

Le code de procédure civile dans son article 1530 au livre V intitulé « La résolution amiable des conflits », donne des pistes de définition de la Médiation. Ce livre est contenu dans le code de procédure civile dont les 3 premiers livres sont consacrés au fonctionnement de la justice civile. Il est donc possible d’affirmer sans crainte que la médiation est une alternative à la justice traditionnelle.

Et tout comme la justice traditionnelle, le but de la médiation est de résoudre des conflits. Mais ils ont des modes de procédures différents. Aussi, il faut préciser que ces moyens sont différents tant sur le fond que sur la forme :

 

  • Sur le fond, les solutions rendues par un juge ne trouvent pas leurs justifications aux mêmes sources que celles rendues par un médiateur.

En effet, les décisions de justice ne sont, en principe, rendues qu’au regard des règles du droit positif. Ainsi, la Cour de cassation a pour position constante de condamner les décisions qui font une référence expresse à l’équité. Tout au contraire, en médiation, la notion d’équité a une place centrale. L’idée d’attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle est au cœur du processus de médiation.

Ce qui signifie que, le médiateur peut parfois se détacher du droit et s’attacher à rendre une solution qui est la plus juste possible au regard des parties en présence et de leurs situations spécifiques.

En ce sens, dans le cadre de la Médiation de la Consommation, l’article R612-4 du code de la consommation prévoit que la solution rendue par un médiateur « peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge ».

  • Au-delà de cette différence de fond, médiation et justice traditionnelle se distinguent aussi sur des questions de forme et de procédure.
    • Toute procédure de résolution d’un litige doit être encadrée par un tiers indépendant.
    • Ainsi, si juge et médiateur sont tous deux des tiers indépendants, les conditions d’accès à cette indépendance sont substantiellement différentes.

  • Alors que  le juge est naturellement considéré comme indépendant par les justiciables, il n’en est pas de même pour le médiateur vis-à-vis des médiés.

En effet, le statut des magistrats du siège (ils sont tout à la fois inamovibles et irrévocables) rend leur indépendance difficilement contestable par le grand public.

Pour le médiateur, la tache est plus ardue : il doit témoigner de la réalité de son indépendance auprès des potentiels médiés. Pour ce faire, le médiateur peut parfois être aidé par la loi.  A titre d’exemple, l’article L613-1 du Code de la Consommation garantit le statut d’indépendance et de neutralité du médiateur de la consommation.

Par conséquent, le médiateur ne disposant pas de l’autorité symbolique dont dispose le juge, son indépendance est particulièrement protégée et garantie par la réglementation.

  • Cette différence de perception du processus judiciaire et du processus de médiation produit une autre conséquence sur le plan de la forme : le contexte d’exercice de la médiation ne peut être le même que celui de la justice.

En cette matière, le médiateur devra là aussi fournir un effort supplémentaire.

  • Tandis que le cadre judiciaire est imposé aux justiciables par la solennité de l’endroit et le décorum qui y est associé (tenues des magistrats, balance de la Justice), le cadre de la médiation devra, lui, être accepté par les médiés.

Ce faisant, le médiateur ne pourra introduire le cadre de la médiation seulement s’il crée une enceinte physique et psychologique de confiance entre les parties.

Cet espace doit être suffisamment bienveillant pour que chacune des parties puisse se sentir libre d’exprimer ses vérités subjectives sans crainte du jugement extérieur (ce que le philosophe Bernard Benattar définit comme un  espace « parrèsiastique »).

  • D’où, le principe de confidentialité, l’un des outils central au service de l’instauration d’un climat de confiance.

Contrairement à la justice traditionnelle qui a fait de la publicité une de ses valeurs cardinales (articles 451 CPC et 454 CPC), la médiation est un processus confidentiel.

Ce principe est garanti par la loi notamment en matière de médiation de la consommation (L. 612-3 du Code de la consommation).

  • Ce qui signifie que, les informations échangées au cours de la médiation ainsi que les constatations du médiateur ne pourront être divulguées aux tiers ni invoquées ensuite dans le cadre d’une instance judiciaire.

On comprend aisément que pour le professionnel, ce principe de confidentialité représente un atout majeur pour la conservation de la réputation et facilite, de ce fait, la réalisation des transactions.

 

En définitive, là où le juge entend imposer une vérité absolue aux parties, le médiateur n’accuse ni ne condamne, il propose plutôt de construire une solution équitable en établissant une relation de confiance avec les médiés.