Mis à jour le 12/09/2023
Pour faire face à la crise des prix de l’énergie inédite en Europe, les pouvoirs publics ont été amenés à prendre des « mesures temporaires motivées par une situation de crise », conformément à l’article L. 442-5 du code de commerce, pour protéger certains consommateurs vulnérables de la hausse des prix de l’énergie.
Ces mesures sont de deux ordres :
- Des actions directes sur les prix de détail consistant en une limitation obligatoire de la hausse des prix pour certains consommateurs et certains contrats.
- Des actions indirectes sur les prix de détail notamment en donnant la possibilité aux fournisseurs qui le souhaitent de faire bénéficier certains consommateurs de réduction de prix par la compensation des pertes de recettes correspondantes.
S’agissant des consommateurs domestiques individuels (i.e. les consommateurs du code de la consommation), ces mesures ne les concernent pas tous de la même manière.
Tout dépend des caractéristiques de leur contrat de fourniture de gaz et d’électricité, et de l’année de consommation considérée :
Pour la vente de gaz aux tarifs réglementés : un bouclier tarifaire est prévu. Entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, les prix ont été bloqués aux tarifs en vigueur au 31 octobre 2021. (Loi de finances et loi de finances rectificative pour 2022).
- En 2022, une condition est posée par la Loi pour en bénéficier s’agissant du niveau de consommation annuelle (consommation < 30 000 kWh / an).
- En 2023, ce dernier seuil n’est plus pris en compte, et l’augmentation des tarifs a été limitée à 15% au 1er janvier 2023 (Loi de finances pour 2023).
Pour la vente d’électricité aux tarifs réglementés : un bouclier tarifaire est prévu. L’augmentation des tarifs a été limitée en moyenne à 4% au 1er février 2022 et à 15% au 1er février 2023 (Loi de finances pour 2023).
- En 2022, une condition est posée par la Loi pour en bénéficier s’agissant du niveau de consommation annuelle (tarif dit » bleu » = basse tension et puissance maximale souscrite ≤ 36 kVA).
Pour la vente de gaz en offre de marché : aucune mesure obligatoire pour les fournisseurs visant à réguler le prix de vente n’est prévue. Sont notamment prévus des dispositifs de compensations des pertes de recettes pour les offres de marché indexées sur les TRVG pour les clients résidentiels éligibles (consommateur final domestique consommant moins de 30 000 kWh par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kWh) à compter du 1er novembre 2021, pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont le prix est indexé sur les tarifs réglementés, et pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 .
Pour la vente d’électricité en offre de marché :
- Pour 2022, aucune mesure obligatoire quant au prix de vente du fournisseur n’est prévue. Sont prévus :
- Une baisse de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) à son taux minimal.
- La possibilité de bénéficier (sous forme de remboursement ultérieur) via son fournisseur auprès d’EDF d’électricité à un prix avantageux. « Le décret du 11 mars 2022 dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) prévoit qu’un volume supplémentaire d’ARENH de 20 TWh est rendu accessible aux fournisseurs le désirant. (…) Tout client consommant entre le 1er avril et le 31 octobre 2022 permet à son fournisseur d’obtenir des droits ARENH. (…) Ainsi, tout fournisseur a eu le droit, mais non l’obligation, d’obtenir des quantités d’ARENH supplémentaires (…) » (Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 31 mars 2022).
- Des dispositifs de compensations des pertes de recettes liées à d’éventuelles réductions de prix proposées par les fournisseurs aux clients résidentiels.
- Pour 2023, s’agissant des offres de marché à destination des « consommateurs finals résidentiels (article 181 VIII. D. de la Loi de finances pour 2023), les prix de vente de certains contrats ont pu être « contenus » grâce à des dispositifs de compensation par l’Etat de pertes de recettes subies par les fournisseurs qui ont vendu de l’énergie en dessous des prix de marché (cf. à certaines conditions : article 181 IV et VIII.de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; Article 37 III. de la Loi du 16 août 2022 de finances rectificative ; Article 181 II. B. de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
Force est de constater la complexité du dispositif global, pas toujours bien compris par les consommateurs, du fait des nombreuses sollicitations reçues sur le 1er semestre 2023 à la Médiation pour le Groupe ENGIE. Nous espérons ainsi contribuer à mieux informer les consommateurs sur ces dispositifs de protection.