- Derrière le terme opaque de tarification dynamique se cache un mode de fixation des prix dans lequel le prix n’est plus unique mais s’ajuste et s’adapte en permanence aux évolutions de la demande. Ainsi, ce ne sont plus les moyens de production qui s’adaptent à la consommation, mais la demande (la consommation) qui s’adapte de plus en plus à l’offre (la production).
- Le domaine de l’énergie ne pouvait rester insensible à ce nouvel outil et tout particulièrement le système électrique. Confronté à la croissance rapide des énergies renouvelables non pilotables et à la nécessité de diminuer la consommation en heure de pointe au moment où la production d’énergie est la plus émettrice de CO2, le système électrique est en recherche constante de flexibilité, c’est-à-dire d’équilibre entre consommation et production. Or, l’usage que font les consommateurs de l’électricité est une importante source de flexibilité. Parallèlement, l’avènement des interfaces intelligentes de suivi et de pilotage de la consommation, notamment les compteurs Linky, ont donné la possibilité aux consommateurs d’analyser leur consommation et ainsi de la déplacer hors des heures de tension sur le système électrique. C’est donc dans ce contexte de transitions énergétique et numérique qu’entrent en jeu les offres à tarification dynamique. Si comme toutes les offres elles se composent d’un abonnement et de taxes appliquées à l’abonnement et l’énergie, le prix de l’énergie consommé lui, varie tous les jours et toutes les heures, en fonction des cours de l’électricité sur les marchés de gros. Ainsi, le consommateur est économiquement incité à décaler sa consommation hors des périodes de pointe au moment où les prix sont les plus bas : sa flexibilité est récompensée.
- Le Droit s’est saisi de la question. La directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a consacré l’obligation pour les fournisseurs de plus de 200 000 sites de développer une offre à tarification dynamique. Puis, l’ordonnance du 3 mars 2021 a transposé cette directive en droit interne. Premier écueil, définir l’offre à tarification dynamique. L’article L. 332-7 du Code de l’énergie dispose qu’une offre à tarification dynamique est une offre qui « […] reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d’être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4. ». Mais alors, qu’est-ce qu’une offre qui reflète les variations des prix sur les marchés ? Doit-on se limiter aux variations horaires ou élargir aux variations journalières ? mensuelles ? La CRE (Commission de Régulation de l’Énergie), chargée de définir ces modalités, a estimé dans sa délibération n° 2021-135 du 20 mai 2021 qu’une offre qui reflète les variations des prix du marché suppose a minima une variation au pas horaire. C’est alors qu’apparait le second écueil, le transfert des risques du marché des professionnels vers les consommateurs. Il ne fait aucun doute que les consommateurs seront confrontés à des périodes de fluctuation des prix lors de pics de froid de longue durée ou d’évènements exceptionnels et que faute de pouvoir y réagir, ils s’exposeront à de graves difficultés. L’avènement de ces offres suppose donc en parallèle de s’assurer de la protection du consommateur. Cette protection passe tout d’abord par l’information du consommateur. L’article L. 224-3 du Code de la consommation dispose que : « Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du Code de l’énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d’offre sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de son exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ». La CRE est ainsi venue préciser les modalités d’informations du consommateur. Premier niveau, lors de la signature du contrat, la CRE exige que le consommateur puisse comprendre que pour tirer bénéfice d’une offre à tarification dynamique, il doit être non seulement capable de réduire sa « consommation au maximum lors des pics de prix (en période de froid intense) » mais également « le reste de l’année de transférer une partie de sa consommation vers les moments de la journée où les prix sont le moins élevés ». Second niveau, pendant la durée de vie du contrat, le consommateur doit être informé suffisamment fréquemment de l’évolution des prix, avec un préavis suffisant pour qu’il puisse adapter sa consommation. Mais au-delà de l’information du consommateur, d’autres mécanismes de protection sont envisagés. Notamment, la CRE a décidé que la facture des consommateurs ayant souscrit à une telle offre serait plafonnée à deux fois le montant de la facture hors taxes que le consommateur aurait payé au tarif réglementé de base.
- Face à ces offres, la Médiation pour le Groupe ENGIE veillera à la juste information du consommateur. Il sera ainsi exigé du fournisseur qu’il apporte la preuve de la délivrance au consommateur de l’information attendue tant au moment de la signature que lors de l’exécution du contrat. Également, la Médiation pour le Groupe ENGIE sera à l’écoute des associations de consommateurs sur le sujet.
- On le voit, si ce n’est que le 1er juillet 2023 au plus tard que les fournisseurs de plus de 200 000 sites devront proposer à leurs clients une offre à tarification dynamique, leur mise en œuvre est source de nombreuses interrogations, qu’elles soient opérationnelles (modalités de facturations ou stockage des données) ou légales, la question centrale reste celle liée à la protection du consommateur.