Les principes directeurs de la justice, consacrés dans le Code de procédure civile, guident le déroulement d’une procédure judiciaire, de la saisine du juge par le requérant au prononcé de la décision. Ces principes constituent des droits pour les justiciables : ils garantissent la tenue d’un procès équitable, pour chacune des parties et la légitimité de la décision de justice finalement rendue.
En médiation de la consommation, ces principes trouvent également à s’appliquer. Toutefois, leurs modalités sont assouplies, compte tenu de l’absence de caractère contraignant de la proposition de solution établie par le Médiateur, et de l’esprit de la médiation, qui cherche à agréer plutôt qu’imposer.
La saisine du Médiateur
Au niveau de la constitution du dossier : Lors d’une assignation en justice, le requérant n’entre jamais directement en contact avec le juge saisi de son affaire. Il lui appartient ainsi de délimiter lui-même l’objet de sa saisine, qui ne peut être redéfinie, une fois l’assignation transmise à la partie adverse.
Au contraire, en médiation, la saisine du requérant est réceptionnée par le Médiateur, dès l’ouverture de son dossier. Cela a pour avantage de permettre au requérant de reformuler clairement sa demande auprès du Médiateur, lors d’un échange téléphonique, pour au besoin l’élargir ou la redéfinir.
Au niveau du contradictoire : L’instruction d’une procédure judiciaire est guidée par le principe du « contradictoire ». Afin de garantir l’égalité des armes entre les parties, il appartient aux parties de produire les pièces utiles à leur défense dans un délai imparti et de les transmettre à l’autre partie sous peine d’irrecevabilité. Dans ce cas, le juge n’intervient pas : ce sont les parties qui se confrontent entre elles.
En médiation, les parties prouvent leurs allégations par tout document utile. Elles les transmettent uniquement au Médiateur qui sera chargé de les confronter. Le Médiateur s’assure également d’avoir les pièces nécessaires pour instruire le dossier, et à défaut, il les requiert auprès des parties pour compléter leur demande.
L’instruction par le Médiateur
Les limites du litige : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge ne se prononce que sur les arguments de droit et de fait soulevés par les parties. Par exception, en droit de la consommation, le juge peut soulever d’office certains arguments. De la même manière lors d’une procédure de médiation, le Médiateur relève lui-même d’office les problématiques soulevées par le dossier, puis les présente aux différentes parties pour leur permettre d’émettre des observations à leur sujet.
La charge de la preuve : Afin d’espérer obtenir gain de cause, au judiciaire, un justiciable doit apporter la preuve des faits qu’il allègue. En Médiation, la preuve imparfaite apportée par le requérant peut suffire à soutenir son argumentation lorsque la preuve inverse n’est pas apportée par l’autre partie. Ces preuves peuvent être apportées par les parties à tout moment de la procédure et ce, même après la proposition de solution, pour au besoin, adapter celle-ci aux nouvelles preuves.
Ces allègements sont justifiés par la place qu’occupe le consommateur face au professionnel. En effet, considéré comme la partie faible au contrat, une certaine protection est assurée au consommateur par le droit de la consommation.
La confidentialité. Enfin, en médiation, la confidentialité s’applique durant tout le déroulé de la procédure.
La solution de médiation
Le caractère contraignant : La décision de justice rendue par un juge a force exécutoire et de chose jugée. Une fois le délai d’appel expiré, la décision devient contraignante pour les parties qui en font l’objet. En médiation, la proposition de solution formulée par le Médiateur n’a pas de force contraignante, elle peut être librement acceptée ou refusée par le requérant.
La motivation : Toute décision de justice est motivée, mais l’est avant tout en droit. La proposition de médiation est pour sa part établie en droit et en équité, et cherche, dans sa motivation, à faire preuve de pédagogie et de vulgarisation afin d’être parfaitement comprise par le requérant.
L’exécution de la solution : Une autre différence tient à l’exécution de la décision de justice : une fois rendue, le juge chargé de l’affaire en est déchargé et n’est pas tenu d’assurer son exécution. Au contraire, une fois la solution acceptée, le Médiateur pour le Groupe ENGIE s’assure de sa mise en œuvre auprès des filiales d’ENGIE concernées.
La Confidentialité : Enfin, la décision de justice est rendue après audience publique et peut être consultée par tout un chacun (bien qu’elle soit anonymisée). A l’inverse, une solution de médiation reste confidentielle, sauf pour les parties à s’entendre pour en dévoiler le contenu.
Ainsi, lors des différentes phases de la médiation, de la saisine à la proposition de solution, nous retrouvons des principes qui assurent la protection des parties, avec les nuances énoncées ci-dessus, qui permettent à la Médiation d’apporter une solution plus rapide, en droit, en équité, en toute confidentialité et en toute liberté.