La confidentialité est d’abord une obligation réglementaire que les parties et le Médiateur doivent respecter. Mais c’est surtout un engagement qui permet de rassurer les parties afin de libérer leurs paroles.
La confidentialité a donc deux vertus principales : contribuer à créer un climat de confiance pendant le processus de médiation et protéger les parties après la fin du processus de médiation.
Du point de vue du droit, l’article L. 612-3 du Code de la consommation dispose que :
« La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
Il faut donc se référer à l’article 21-3 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative pour connaitre en substance la portée de cette obligation de confidentialité à laquelle le processus de médiation des litiges de consommation est soumis.
L’article 21-3 de la loi citée ci-dessus énonce les éléments suivants :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
La médiation est donc par principe un processus confidentiel. Les informations échangées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ainsi que les constatations du médiateur ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites ensuite dans le cadre d’une instance judiciaire. Même si elle échoue, tout ce qui est dit, écrit et produit à l’occasion de la médiation ne sauront être révélées.
Toutefois et par exception, des informations pourraient être divulguées pour deux raisons 1) en cas d’atteinte à l’ordre public 2) en cas de nécessité pour la mise en œuvre et l’exécution de la solution.
Par ailleurs, les parties peuvent au début du processus de médiation, en cours ou à la fin, décider de neutraliser le principe de confidentialité et ne pas s’y soumettre. Ce refus du principe de confidentialité ne sera valable qu’en cas d’accord clair et explicite des deux parties au litige (professionnel et consommateur).
En pratique, les juges estiment que la confidentialité concerne surtout le contenu du dossier de médiation (à savoir les différentes pièces, documents et échanges ayant permis d’aboutir à une solution de médiation). En revanche, la question de savoir si la solution en elle-même émise par un Médiateur est ou non soumise au principe de confidentialité fait débat. Un juge saisi postérieurement pourrait demander à ce que soit produit cette solution afin d’obtenir des éclaircissements sur des notions techniques si le litige le nécessite.
Du point de vue de la relation, la confidentialité est l’un des principaux atouts de la médiation.
Pour le consommateur, la confidentialité rassure et donne confiance. Les différentes pièces communiquées au cours du processus de médiation peuvent ne pas être transmises au professionnel. Et même si des pièces ont été transmises à l’autre partie, rien de ce qu’il a déclaré ne saurait être utilisé contre lui à l’issue de la médiation notamment si elle échoue. Cette confidentialité est d’autant plus nécessaire qu’il peut parfois exister un déséquilibre dans la relation entre les deux personnes (relation hiérarchique, relation familiale de subordination).
C’est également une protection pour chacun, vis-à-vis de l’extérieur et des questions indiscrètes qui pourraient se poser après la médiation. S’engager à garder un secret, c’est déjà faire confiance, et c’est une première étape pour renouer un lien entre deux personnes qui n’arrivent plus à se parler. La confidentialité est donc un élément structurant de la confiance, condition nécessaire au succès d’une médiation.
Pour le professionnel aussi, la confidentialité est essentielle pour gagner la confiance des parties et conserver sa réputation. Hormis les parties et le Médiateur, personne n’aura accès aux faits étant à l’origine du litige, ni aux déroulements des discussions ni à l’issue et à la solution de la Médiation.
Il va de soi que tout document préexistant à la médiation n’est pas couvert par l’obligation de confidentialité. Seuls les informations et documents établis pour les besoins du processus doivent rester secrets.
Si une partie enfreint cette règle, elle peut être condamnée par un tribunal à verser des dommages et intérêts si la divulgation est bien entendu à l’origine d’un dommage.
Le Médiateur a un rôle actif particulièrement important à jouer puisqu’il doit rappeler aux parties les fondements, les contours et l’intérêt de l’obligation de confidentialité. L’objectif étant d’instaurer un climat de confiance : chaque partie pouvant parler librement sans craindre que ses propos soient utilisés ultérieurement contre lui.
Sans le principe de confidentialité, sans les règles du jeu qu’il impose et sans la confiance qu’il induit, il ne saurait y avoir de réussite durable en médiation.