La prescription est le délai pendant lequel une personne (morale ou physique) est en mesure de faire valoir ses droits. Lorsque ce délai est passé, la prescription est dite extinctive, c’est-à-dire qu’il n’est plus possible d’exercer ses droits, et notamment d’agir en justice. Les droits sont éteints en raison du temps qui s’est écoulé.
L’existence des prescriptions s’explique par la recherche d’une certaine sécurité juridique : la société ne souhaite pas que repose sur les personnes physiques ou morales, une épée de Damoclès pour des actes accomplis il y a très longtemps.
Ainsi, avec le temps, des textes ont été adoptés pour encadrer les prescriptions. En droit de la consommation, il y a deux délais à prendre en compte (I) mais dont le cours peut être affecté par différents évènements (II).
I – Les délais de prescription
A – Le délai de prescription pour l’exercice des droits du professionnel à l’encontre du consommateur
Lorsqu’un professionnel veut faire valoir ses droits à l’encontre du consommateur les règles de prescription ont été édictées à l’article L.218-2 du Code de la consommation: « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
On parle couramment de prescription biennale, c’est-à-dire qu’à l’issue d’un délai de 2 ans, le professionnel ne peut plus exercer ses droits à l’encontre d’un consommateur.
Cette durée est relativement courte, dans l’objectif de protéger la sécurité juridique des consommateurs. La durée est plus longue concernant le délai de prescription à l’encontre du professionnel.
B – Le délai de prescription pour l’exercice des droits du consommateur à l’encontre du professionnel, ou de deux professionnels entre eux.
Lorsque le consommateur souhaite agir à l’encontre du professionnel, ou qu’un professionnel souhaite agir contre un autre, dans ce cas il faut se référer au délai de prescription de 5 ans, de droit commun, encadré par l’article 2224 du code de procédure civil.
Toutefois, maintenant que nous connaissons la durée du délai, il faut savoir à partir de quel moment ce délai se met à courir, et quels éléments peuvent l’affecter.
II – Le cours du délai
A – Point de départ du délai
La loi du 17 juin 2008 pose une règle générale pour déterminer le point de départ du délai : celui-ci court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Par exemple, si une facture est émise le 2 janvier 2018, le fournisseur a jusqu’au 2 janvier 2020 inclus pour la recouvrer.
Si la facture, qui aurait dû être émise le 2 janvier 2018, n’est émise que le 2 janvier 2019, la prescription commence à courir le 2 janvier 2019.
B – La suspension du délai
Il y a suspension de la prescription lorsque le délai s’arrête de courir, il reprend son cours une fois que l’événement qui le suspendait a pris fin, le temps antérieurement accompli restant acquis (article 2230 du Code civil).
Les évènements qui suspendent le cours de la prescription sont prévus par la loi.
Ainsi, l’article 2238 du code de procédure civile prévoit que l’entrée en médiation permet de suspendre le délai de prescription. Il recommencera à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Si, au moment de l’entrée en médiation, le délai de prescription restant était inférieur à 6 mois, alors le délai de prescription sera allongé de sorte qu’au terme de la procédure de médiation, il ne soit pas inférieur à 6 mois.
La médiation est un événement qui suspend le délai de prescription, lequel s’arrête le temps du traitement de votre dossier. A la fin de la médiation, ce délai recommence à courir là où il avait été suspendu, sauf si le temps restant à courir est inférieur à 6 mois (article 2238 du Code civil). Dans ce dernier cas, le délai restant sera remis à 6 mois.